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Texte codifié
Pour diffusion publique Accord commercial relatif à la contrefaçonÉbauche délibérative publique antérieure à une décision :Avril 2010 La présente ébauche ne permet pas d’identifier les positions des participants relativement aux options entre crochets. CHAPITRE UN DISPOSITIONS INITIALES ET DÉFINITIONS [1: Section A : Dispositions initiales ARTICLE 1.1 : RELATION AUX AUTRES ACCORDS Aucune disposition du présent Accord ne dérogera à une obligation internationale quelconque d’une Partie à l’égard de toute autre Partie aux termes des accords existants auxquels les Parties auront toutes les deux adhéré. ARTICLE 1.2: NATURE ET PORTÉE DES OBLIGATIONS2 1. Les membres donneront effet aux dispositions du présent Accord. Toute partie mettre en oeuvre dans sa législation interne une protection et une application plus large des droits de propriété intellectuelle que ne le prescrit le présent Accord, à condition que cette protection et cette application ne contreviennent pas aux dispositions dudit Accord. Les membres seront libres de déterminer la méthode appropriée pour mettre en oeuvre les dispositions du présent Accord dans le cadre de leurs propres systèmes et pratiques juridiques. 2. Aucune disposition du présent Accord n’a pour effet de créer une obligation quelconque relativement à la répartition des ressources entre l’application des droits de propriété intellectuelle et l’application du droit en général. ARTICLE 1.3: RELATION AUX NORMES CONCERNANT L’EXISTENCE ET LA PORTÉE DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 1. Le présent Accord ne porte pas atteinte aux dispositions relatives à l’existence, à l’acquisition, à la portée et au maintien des droits de propriété intellectuelle contenues dans la législation d’une Partie. 2. Il est entendu que le présent Accord n’a pas pour effet de créer à l’égard d’une Partie une obligation quelconque d’appliquer des mesures lorsqu’un droit de propriété intellectuelle n’est pas protégé aux termes des lois et des règlements de cette Partie. ARTICLE 1.4: PROTECTION ET COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS [Une disposition appropriée doit être rédigée pour s’assurer qu’aucune disposition de l’Accord ne porte atteinte à la législation nationale sur la protection de la vie privée. De 1 La section A vise à constituer une première ébauche pour servir aux discussions et devant faire l’objet de réponses précises au prochain Cycle. 2 Note du négociateur : Les dispositions transitoires (portant, par exemple, sur l’entrée en vigueur) ainsi que les dispositions relatives à l’application aux actes antérieurs seront incluses dans le chapitre 6. 3 la même manière, une disposition appropriée doit être rédigée relativement à la divulgation des renseignements commerciaux.] [Section B3 : Définitions générales ARTICLE 1.X : DÉFINITIONS Sauf disposition contraire, les définitions suivantes s’appliquent au présent Accord : « jour » S’entend de tout jour civil. « propriété intellectuelle » Désigne tous les secteurs de propriété intellectuelle qui font l’objet des sections 1 à 7 de la partie II de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. « Conseil » S’entend du Conseil de surveillance de l’ACRC établi aux termes du chapitre cinq. « mesure » S’entend d’une loi, d’un règlement, d’une procédure, d’une exigence ou d’une pratique quelconque. « personne » S’entend soit d’une personne physique soit d’une personne morale. « détenteur de droit » Sont assimilées à un détenteur de droit les fédérations et les associations habilitées à revendiquer un droit de propriété intellectuelle ainsi que toute personne qui a de manière exclusive un ou plusieurs des droits de propriété intellectuelle compris dans une propriété intellectuelle donnée. « territoire » S’entend de tout territoire douanier d’une Partie et de toutes les zones franches de cette Partie. « Accord sur les ADPIC » S’entend de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC4. « OMC » S’entend de l’Organisation mondiale du commerce. « Accord sur l’OMC » S’entend de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, signé le 15 avril 1994. 3La section B des dispositions initiales doit encore faire l’objet de discussions. 4 Il est entendu que « l’Accord sur les ADPIC » comprend toute dérogation en vigueur entre les Parties à toute disposition de l’Accord sur les ADPIC par les membres de l’OMC conformément à l’Accord sur l’OMC. CHAPITRE DEUX CADRE JURIDIQUE DE L’APPLICATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE [Obligations générales5 ARTICLE 2.X : OBLIGATIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L’APPLICATION 1. Les procédures adoptées, maintenues ou appliquées pour mettre en oeuvre le présent chapitre seront loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes ou coûteuses; elles ne comporteront pas de délais déraisonnables ni n’entraîneront de retard injustifiés. 2. En ce qui a trait aux mesures correctives civiles et aux sanctions pénales prévues pour l’application des droits de propriété intellectuelle, chaque Partie tiendra compte du fait qu’il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l’atteinte et les mesures correctives et les sanctions ordonnées. [3. Ces mesures, procédures et mesures correctives seront également [efficaces, proportionnées] [loyales et équitables] et [dissuasives]6.] 4. [Les dispositions relatives aux limitations des mesures correctives disponibles à l’encontre de l’utilisation par les pouvoirs publics ainsi que les exemptions de responsabilité à l’égard des autorités publiques et des agents publics seront insérées ici à une date ultérieure.] 5. [Définir la portée des droits de propriété intellectuelle visés par l’Accord]] [La portée des droits de propriété intellectuelle sera définie au commencement de chaque chapitre.] Section 1 : Mesures d’exécution civile ARTICLE 2.1 : ACCESSIBILITÉ DES PROCÉDURES CIVILES Dans le contexte de cette section, c] [C]haque partie donnera aux détenteurs de droits accès aux procédures [judiciaires civiles] [ou administratives] destinées à faire respecter tout [droit de propriété intellectuelle] [droits d’auteur et droits connexes et marques de commerce]. ARTICLE 2.X : INJONCTIONS 5 La présente section sur les obligations générales vise à constituer une première ébauche pour servir aux discussions et devant faire l’objet de réponses précises au prochain Cycle. 6 [Déplacer (avec des modifications) l’article 2.1.2 à la section des obligations générales.] 5 [1. ] Dans les procédures judiciaires civiles destinées à faire respecter [un droit d’auteur ou des droits connexes ou des marques de commerce] [des droits de propriété intellectuelle], chaque Partie fera en sorte que ses autorités judiciaires soient habilitées [sous réserve de toute restriction prévue par sa législation interne] à prononcer [à l’encontre du contrevenant une injonction visant à interdire la continuation de l’] [une ordonnance à une partie de mettre fin à une] atteinte, y compris une ordonnance pour empêcher que des marchandises portant atteinte à un droit entrent dans les circuits commerciaux [et pour empêcher leur exportation]7. [2. Les Parties [pourront aussi faire en sorte] feront aussi en sorte que les détenteurs de droits puissent demander une injonction à l’égard des intermédiaires [contrevenants] dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle8.]9 ARTICLE 2.2 : DOMMAGES-INTÉRÊTS 1. Chaque partie fait en sorte que : a) dans les procédures judiciaires civiles, ses autorités judiciaires seront habilitées à ordonner au contrevenant [qui en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir s’est livré à [une activité portant atteinte à] un [droit d’auteur ou à des droits connexes et des marques de commerce] [des droits de propriété intellectuelle] de verser au détenteur du droit (i) des dommages-intérêts adéquats en réparation des dommages subis par le détenteur du droit du fait de l’atteinte portée à son droit; (ii) [au moins dans les cas d’atteintes à un droit d’auteur ou à des droits connexes et d’actes de contrefaçon d’une marque de fabrique ou de commerce,] [dans les cas d’atteintes à des DPI] les bénéfices du contrevenant qui sont attribuables à l’atteinte du droit, [qui peuvent être présumés être le montant des dommages-intérêts] [et dont il n’est pas tenu compte dans le calcul du montant des dommagesintérêts] [visés au sous-alinéa (i)]10 [qui peuvent être présumés être le montant des dommages-intérêts visés au sous-alinéa (i); et b) pour déterminer le montant des dommages-intérêts à l’égard [des atteintes au droit d’auteur ou à des droits connexes et des actes de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce] [des atteintes à des droits de propriété intellectuelle], ses autorités judiciaires considéreront, [7 Les Parties peuvent s’acquitter de leur obligation en ce qui a trait à l’exportation des marchandises portant atteinte à un droit par le biais de leurs dispositions relatives à la distribution [ou le transfert].] [8 Les conditions et les procédures portant sur de telles injonctions relèveront du système juridique de chaque Partie.] 9 Au moins une délégation s’est opposée au paragraphe 2 et examine son emplacement. 10 Au moins une délégation propose de supprimer (ii) tel qu’initialement proposé et de déplacer (ii) à l’alinéa 2.2.1b). 6 notamment, toute mesure légitime de valeur sollicitée par le détenteur du droit, ce qui peut comprendre les bénéfices perdus, la valeur de la marchandise ou du service contrefait, mesurée au prix du marché, le prix de détail suggéré ou les [bénéfices du contrevenant qui sont attribuables à l’atteinte du droit]. [2. Au moins en ce qui a trait aux oeuvres, phonogrammes et performances protégés par le droit d’auteur ou par des droits connexes et dans [les cas d’actes de contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce], dans les procédures judiciaires civiles, [À titre d’alternative au paragraphe 1,] chaque Partie [établira ou maintiendra] [pourra établir ou maintenir] un système qui prévoit : a) des dommages-intérêts préétablis; b) des présomptions pour la détermination d’un montant de dommagesintérêts11 adéquat en réparation du dommage subi par le détenteur du droit du fait de l’atteinte portée à son droit12. [; ou c) des dommages-intérêts additionnels]] [3. Lorsque le contrevenant, en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir, s’est livré à des activités portant atteinte à un droit, chaque Partie pourra [prévoir que] [établir que] [autoriser ses] autorités judiciaires pourront [à] ordonner le recouvrement des bénéfices ou le versement de dommages-intérêts, qui pourront être préétablis.] [4. La Partie qui prévoit l’une des options mentionnées à l’alinéa 2a) ou 2b) fera en sorte que le détenteur du droit ait le droit de choisir cette option [13] plutôt que les mesures correctives visées au paragraphe I.] Option 1 [5. Chaque Partie fera en sorte que ses autorités judiciaires, sauf dans des circonstances exceptionnelles, soient habilitées à ordonner, à l’issue de procédures judiciaires civiles, [[au moins dans les cas] concernant une atteinte à un droit d’auteur ou à des droits connexes, [une contrefaçon de brevet], ou une contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce] que la partie ayant gain de cause reçoive le paiement par la partie adverse de frais ou de droits judiciaires [d’avocats [raisonnables et proportionnés]. 11 De telles mesures peuvent inclure la présomption que le montant des dommages-intérêts est (i) la quantité des marchandises portant atteinte au droit de propriété intellectuelle du détenteur du droit et réellement cédées à des tiers, multiplié par le montant du bénéfice par unité de marchandise qui aurait été vendue par le détenteur du droit si l’atteinte au droit n’avait pas eu lieu ou (ii) une redevance raisonnable [ ou (iii) une somme globale établie sur le fondement d’éléments tels au moins que le montant des redevances ou des droits qui auraient été dus si le contrevenant avait requis l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en cause]. [12 Aucune Partie n’est tenue d’appliquer le paragraphe 2 aux poursuites pour atteinte à un droit intentées à l’égard d’une Partie ou d’un tiers agissant avec l’autorisation ou le consentement de la Partie.] [13 Aucune Partie n’est tenue de fournir aux détenteurs de droit plus d’une des options mentionnées au paragraphe 2.] [De plus, chaque Partie fera en sorte que ses autorités judiciaires, [sauf dans des circonstances exceptionnelles], [dans des procédures judiciaires civiles concernant une atteinte à un droit d’auteur ou à des droits connexes ou des actes délibérés de contrefaçon de brevet]] soient habilitées à ordonner, [dans des cas appropriés], que la partie ayant gain de cause reçoive le paiement par la partie adverse de frais d’avocats raisonnables [, et d’autres dépenses selon ce qui est prévu aux termes de la législation interne de la Partie] 14.] Option 2 [5. Chaque Partie fera en sorte que ses autorités judiciaires, [dans les cas appropriés] soient habilitées à ordonner, à l’issue de procédures judiciaires civiles, [[au moins dans les cas] concernant une atteinte à un droit d’auteur ou à des droits connexes, [une contrefaçon de brevet], ou une contrefaçon de marque de fabrique ou de commerce], que la partie ayant gain de cause reçoive le paiement par la partie adverse des frais ou droits judiciaires et des frais d’avocats raisonnables [et proportionnés] [, et de toute autre dépense selon ce qui est prévu aux termes de la législation interne de la Partie] 15.] ARTICLE 2.3: AUTRES MESURES CORRECTIVES 1. Pour ce qui concerne les marchandises dont il a été déterminé qu’elles [étaient piratées ou contrefaites] [portaient atteinte à un droit de propriété intellectuelle], chaque Partie fera en sorte que, dans toute instance civile, ses autorités judiciaires soient habilitées à ordonner, à la demande du détenteur du droit, que ces marchandises soient [rappelées, retirées définitivement des circuits commerciaux, ou] détruites, sous réserve de circonstances exceptionnelles, sans contrepartie quelconque. 2. De plus, chaque Partie fera en sorte que ses autorités judiciaires soient habilitées à ordonner que le matériel et les matériaux ayant principalement servi à la fabrication ou à la création des marchandises [en cause] [piratées ou contrefaites] soient, sans délai et sans contrepartie quelconque, détruites ou écartées des circuits commerciaux de manière à réduire au minimum les risques de nouvelles atteintes. [3. Les autorités judiciaires ordonneront que ces mesures correctives soient mises en oeuvre aux frais du contrevenant à moins que des raisons particulières ne soient invoquées pour s’y opposer.] [4. [Lorsqu’elles ordonneront ces mesures correctives, les autorités judiciaires] [De plus, chaque Partie fera en sorte que lorsqu’elles ordonnent ces mesures correctives, ses autorités judiciaires] tiendront compte du fait qu’il doit y avoir proportionnalité entre la [14 Il est entendu que le terme « honoraires d’avocat raisonnables » ne vise pas à exiger un montant plus élevé que le montant des « honoraires d’avocat appropriés » prévus à l’article 45.2 de l’Accord sur les ADPIC]. [15Il est entendu que le terme « honoraires d’avocat raisonnables » ne vise pas à exiger un montant plus élevé que le montant des « honoraires d’avocat appropriés » prévus à l’article 45.2 de l’Accord sur les ADPIC] 8 gravité de l’atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.] ARTICLE 2.4: RENSEIGNEMENTS RELATIFS À UNE ATTEINTE [Sous réserve des autres dispositions législatives qui, en particulier, régissent la protection de la confidentialité des sources d’information ou le traitement des données à caractère personnel,]17 Chaque Partie fera en sorte que, dans toute instance civile concernant le respect de [droits de propriété intellectuelle] [de droits d’auteur ou droits connexes et marques de commerce], ses autorités judiciaires soient habilitées à ordonner, sur demande justifiée du détenteur de droit, que le contrevenant [supposé] [y compris tout contrevenant supposé] fournisse [dans le but de recueillir des éléments de preuve] tout renseignement [pertinent][renseignement sur l’origine et le réseau de distribution des marchandises ou services en cause][en la forme prescrite par ses lois et règlements applicables] que le contrevenant a en sa possession ou sous son contrôle, [le cas échéant] au détenteur de droit ou aux autorités judiciaires, notamment tout renseignement concernant toute personne impliquée dans l’atteinte et concernant les moyens de production ou les circuits de distribution de ces marchandises ou services, y compris l’identité des tiers impliqués dans la production et la distribution des marchandises ou services en cause ou dans leurs circuits de distribution. [Il est entendu que cette disposition ne s’applique pas dans la mesure où elle est incompatible avec la common law ou les privilèges légaux, tels que le secret professionnel.] ] ARTICLE 2.5: MESURES PROVISOIRES [X. Chaque Partie fera en sorte que ses autorités judiciaires soient habilitées à décerner, à la demande du requérant, une injonction interlocutoire destinée à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle [à un droit d’auteur ou droit connexe ou à une marque de commerce]. Une injonction interlocutoire peut également être décernée, aux mêmes conditions, à l’égard de tout intermédiaire [contrevenant] dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle. De plus, chaque Partie fera en sorte que ses autorités judiciaires puissent ordonner des mesures provisoires, même avant l’introduction d’une action au fond, afin de sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à l’atteinte alléguée. Il pourra s’agir notamment de la description détaillée, de la prise d’échantillons ou de la saisie réelle de documents ou de marchandises contrefaites.] 1. Chaque Partie [fera en sorte][s’assurera] que ses autorités judiciaires puissent [sans délai][sur demande] ordonner des mesures provisoires sans que l’autre partie soit entendue, et qu’elles s’efforceront de rendre une décision [sur ces demandes] sans retard indu, sauf dans les cas exceptionnels. 16 Cette disposition doit figurer dans la section intitulée Obligations générales. 17[Note du négociateur : Étudier la possibilité de déplacer cette clause dans la section intitulée Dispositions générales] 9 2. [Dans toute instance civile relative à une atteinte au droit d’auteur ou droit connexe et à la contrefaçon d’une marque de commerce18], chaque Partie fera en sorte que ses autorités judiciaires soient habilitées à ordonner la saisie ou toute autre forme de détention des marchandises, du matériel et des matériaux soupçonnés d’être contrefaits et qui sont pertinents pour l’atteinte [et, du moins pour ce qui est de la contrefaçon d’une marque de commerce, de la preuve documentaire pertinente pour l’atteinte]. [3. Chaque Partie fera en sorte que ses autorités [judiciaires][compétentes] soient habilitées à exiger du demandeur, pour ce qui est des mesures provisoires, qu’il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d'acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu'il est le détenteur du droit et qu'il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente et à lui ordonner de constituer une caution ou une garantie équivalente [suffisante] pour protéger le défendeur [, assurant une compensation pour le préjudice subi lorsque la mesure est révoquée ou cesse de produire ses effets pour quelque raison que ce soit] et prévenir les abus. [Cette caution ou garantie équivalente n’empêchera pas déraisonnablement le recours à de telles procédures]. Section 2 : Mesures frontalières19[20] [21] [ARTICLE 2.X: CHAMP D’APPLICATION DES MESURES FRONTALIÈRES 1. La présente section énonce les conditions auxquelles les autorités compétentes peuvent prendre des mesures à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle, au sens du présent accord, au moment où elles sont importées, exportées, en transit ou dans toute autre situation où elles sont sous la surveillance des douanes. 2. Pour les besoins de la présente section, l’expression « marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle» s’entend des marchandises qui portent atteinte à tout droit de propriété intellectuelle visé par l’accord sur les ADPIC22. 18Au moins une délégation a soulevé la question de la portée de cette disposition. 19 Dans les cas où une Partie aura démantelé l’essentiel de ses mesures de contrôle touchant le mouvement de marchandises par-delà sa frontière avec une autre Partie de la même union douanière que lui, il ne sera pas tenu d’appliquer les dispositions de la présente section à cette frontière. [20 Chaque Partie mettra en oeuvre les obligations relatives à l’importation et à l’exportation qui sont énoncées dans la présente section de manière qu’elles s’appliquent aux biens expédiés à {une partie locale/un partie sur le territoire} mais qui doivent être exportées du territoire de la Partie]. 21 Aucune Partie ne sera tenue d’appliquer la présente section à des marchandises qui ne portent pas atteinte à un droit de propriété intellectuelle détenu sur le territoire de cette Partie]. [Note du négociateur : Étudier la possibilité de déplacer cette clause dans la section intitulée Dispositions générales.] [22 Les dispositions de la présente section s’appliquent également aux marchandises dont les marques de commerce sont semblables au point de créer de la confusion [ , c’est-à-dire, toute marchandise, y compris l’emballage, sur laquelle est apposée, sans autorisation, une marque de commerce semblable à une marque de commerce validement déposée à l’égard d’une marchandise identique ou semblable, de sorte qu’il existe une probabilité que le public confonde la marque de commerce apposée et la marque de commerce validement déposée, et que de ce fait il y ait atteinte aux droits du propriétaire de la marque de commerce 10 Cependant, les Parties peuvent décider d’exclure du champ d’application de la présente section certains droits, autres que ceux protégés par les marques de commerce, les droits d’auteur et les IG, qui [ne sont pas protégés exclusivement par les régimes du droit d’auteur ou des marques de commerce et] [sont protégés par des systèmes sui generis [d’enregistrement] autre que par produit ou par secteur.] 3. [Les Parties prévoiront l’application des dispositions relatives aux mesures frontalières [au moins] dans les cas de contrefaçon de marque de commerce ou de piratage portant atteinte à un droit d’auteur. [Les Parties pourront prévoir l’application de ces dispositions aux autre cas d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle.]] ARTICLE 2.X: DISPOSITION DEMINIMIS Les Parties pourront exempter de l'application des dispositions de la présente section les marchandises sans caractère commercial contenues en petites quantités dans les bagages personnels des voyageurs [ou expédiées en petits envois]. ARTICLE 2.X: DISPOSITION RELATIVE AUX RENSEIGNEMENTS PROVENANT DU DÉTENTEUR DE DROIT Chaque Partie permettra les autorités compétentes à demander à un détenteur de droit de fournir tout renseignement pertinent qui pourrait les aider à prendre les mesures frontalières prévues à la présente section. Chaque Partie peut également autoriser le détenteur de droit à fournir tout renseignement pertinent aux autorités compétentes. ARTICLE 2.6: DEMANDE PAR LE DÉTENTEUR DE DROIT Option 1 1. Chaque Partie adoptera des procédures applicables aux envois de marchandises importées [et en transit23] et [pourra adopter] adoptera des procédures applicables aux envois de marchandises exportées, par lesquelles les détenteurs de droit peuvent en question en application du droit du pays dans lequel les procédures énoncées dans la présente section sont invoquées.] 23 Pour l’application de la présente section, l’expression « marchandises en transit » s’entend des marchandises « en transit douanier » et « en transbordement ». « Transit douanier » s’entend du régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier d’une bureau de douane à un autre bureau de douane. « Transbordement » s’entend du régime douanier en application duquel s’opère, sous contrôle de la douane, le transfert des marchandises qui sont enlevées du moyen de transport utilisé à l’importation et chargées sur celui utilisé à l’exportation, ce transfert étant effectué dans le ressort d’un bureau de la douane qui constitue à la fois le bureau d’entrée et le bureau de sortie.] 11 demander aux autorités compétentes de suspendre la mise en libre circulation24 des marchandises soupçonnées d’être des marchandises de marque contrefaite25 et des marchandises soupçonnées d’être des marchandises pirates portant atteinte à un droit d’auteur26 [marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle]. Option 2 [1. Chaque Partie adoptera des procédures par lesquelles les détenteurs de droit peuvent demander aux autorités compétentes de suspendre la libération de marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.] 2. Les autorités compétentes exigeront du détenteur de droit qui engage les procédures décrites au paragraphe 1 qu’il fournisse des éléments de preuve adéquats pour convaincre les autorités compétentes qu'en vertu des lois de la Partie qui adopte les procédures, il est présumé y avoir atteinte à son droit de propriété intellectuelle ainsi qu'une description suffisamment détaillée des marchandises pour que les autorités douanières puissent les reconnaître facilement. L’obligation de fournir des renseignements suffisants n’empêche pas déraisonnablement le recours aux procédures décrites au paragraphe 1. 3. Chaque partie adoptera des mesures permettant de présenter une demande visant à faire suspendre la libération de marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de [24Pour l’application de la présente section, lorsque les autorités compétentes suspendent la libération des marchandises soupçonnées d’être des marchandises de marque contrefaite ou des marchandises soupçonnées d’être des marchandises pirates portant atteinte à un droit d’auteur, elles ne pourront permettre que ces marchandises soient mises en libre circulation, exportées ou visées par toute autre procédure douanière, sauf dans des circonstances exceptionnelles.] 25 Pour l’application de la présente section, l’expression marchandises de marque contrefaite s’entend de toutes les marchandises, y compris leur emballage, portant sans autorisation une marque de fabrique ou de commerce qui est identique à la marque de fabrique ou de commerce valablement enregistrée pour lesdites marchandises, ou qui ne peut être distinguée dans ses aspects essentiels de cette marque de fabrique ou de commerce, et qui de ce fait porte atteinte aux droits du titulaire de la marque en question en vertu de la législation du pays où les procédures énoncées dans la présente section sont invoquées. [Il est entendu qu’il ne sera obligatoire d’appliquer ces procédures aux importations de marchandises mises sur le marché d’un autre pays par le détenteur du droit ou avec son consentement]. 26 Pour l’application de la présente section, l’expression « marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur » s’entend de toutes les copies faites sans le consentement du détenteur du droit ou d’une personne dûment autorisée par lui dans le pays de production et qui sont faites directement ou indirectement à partir d’un article dans les cas où la réalisation de ces copies aurait constitué une atteinte au droit d’auteur ou à un droit connexe en vertu de la législation du pays où les procédures énoncées dans la présente section sont invoquées.. propriété intellectuelle, qui s’applique à toutes les marchandises27 sous contrôle douanier sur son territoire et qui demeure applicable aux envois multiples [ou, subsidiairement, particuliers]. Chaque Partie pourra prévoir que, à la demande du détenteur de droit, la demande visant à faire suspendre la libération des marchandises peut s’appliquer à certains points déterminés d’entrée et de sortie sous contrôle douanier. Ces demandes de suspension demeureront applicables pendant au moins [un an] [ou soixante jours] à compter de la date de leur présentation, ou pendant la période de protection des droits de propriété intellectuelle en cause prévue par la législation de la Partir qui adopte les mesures frontalières énoncées dans la présente section, la période la plus courte étant retenue. Chaque Partie pourra autoriser le titulaire de droit à préciser que la demande de suspension demeure applicable pendant une période inférieure à [un an][ou soixante jours]. 4. Les autorités compétentes feront savoir au requérant dans un délai raisonnable si elles font droit ou non à la demande. Si les autorités compétentes font droit à la demande, elles informeront le requérant de la période pendant laquelle elle est valable. 5. Chaque Partie pourra prévoir la possibilité qu’une demande soit refusée, suspendue ou annulée dans le cas où le requérant a commis un abus de procédure ou pour tout motif raisonnable. ARTICLE 2.7: Action menée d’office Option 1 1. Chaque Partie fera en sorte [pourra faire en sorte] que ses autorités douanières puissent agir de leur propre initiative et suspendre la libération de marchandises soupçonnées d’être des marchandises de marque contrefaite ou de marchandises soupçonnées d’être des marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur qui sont des marchandises importées, [exportées] [, ou en transit], y compris des marchandises soupçonnées d’être des marchandises de marque contrefaite ou des marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur, admises ou situées dans une zone franche ou retirées d’une telle zone [marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle]. [Chaque Partie [pourra faire en sorte][s’efforcera de faire en sorte] fait en sorte que ses autorités douanières disposent du même pouvoir que celui mentionné dans la disposition précédente du présent Article pour ce qui concerne les marchandises [exportées et] en transit qui sont [soupçonnées d’être des marchandises de marque contrefaite ou des marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur.] Option 2 [1. Chaque Partie fera en sorte que ses autorités compétentes puissent décider de leur propre initiative de suspendre la libération de marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.] 27La question de savoir si elles s’appliquent aux marchandises importées, exportées et/ou en transit dépend du paragraphe 1. 13 2. [Chaque Partie pourra également faire en sorte que ses autorités douanières puissent décider de leur propre initiative de suspendre la libération de marchandises soupçonnées de portées atteinte aux autres droits de propriété intellectuelle [, qui ne sont pas visés par la présente section].] Article 2.X [En lieu et place des procédures concernant les envois destinés à l’exportation ou en transit prévues aux articles 2.6.1 et 2.7.1, chaque Partie coopèrera lorsque des envois sont exportés de son territoire ou sont en transit sur son territoire, en vue de fournir à la Partie destinataire, à la demande de cette Partie, tous les renseignements disponibles pour permettre à la Partie destinataire d’appliquer efficacement ses mesures d’exécution à l’égard des envois de marchandises portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle28.] Article 2.9 : Caution ou garantie équivalente Chaque Partie fera en sorte que ses autorités compétentes soient habilitées à exiger que le titulaire de droits présentant une demande visée à l’article 2.6 qu’il constitue une caution raisonnable ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et les autorités compétentes et prévenir les abus. Chaque Partie fera en sorte qu’une telle caution ou garantie ne décourage pas indûment le recours à ces procédures. Chaque Partie pourra faire en sorte qu’une telle garantie soit présentée sous forme de cautionnement par lequel le défendeur serait dégagé de toute responsabilité à l’égard de toute perte ou de tout dommage résultant de la suspension de la mise en libre circulation des marchandises dans l’éventualité où les autorités compétentes détermineraient que les marchandises [ne représentent pas un cas de contrefaçon de marque de commerce ou de piratage de droit d’auteur] [ne portent pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle visés dans la présente section]. Une Partie peut, dans des circonstances exceptionnelles seulement [ou conformément à une ordonnance rendue par un tribunal], permettre au défendeur de verser un cautionnement ou une autre forme de garantie pour prendre possession de marchandises soupçonnées d’être des marchandises de marque contrefaites ou des marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur. Article 2.10 : Détermination de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle Chaque Partie adoptera ou maintiendra une procédure permettant aux autorités compétentes de déterminer, dans un délai raisonnable suivant l’introduction des procédures décrites aux articles 2.X ou 2.X, si les marchandises visées portent effectivement atteinte aux droits de propriété intellectuelle29. Article 2.11 : Mesures Correctives 28 Sous réserve de la portée. 29 Sous réserve de la portée. 1. Chaque Partie fera en sorte que ses autorités compétentes soient habilitées à ordonner la destruction des marchandises lorsqu’il est établi, conformément à l’article 2.10, que les marchandises portent effectivement atteinte aux droits de propriété intellectuelle30. [Si ces marchandises ne sont pas détruites, chaque Partie fera en sorte qu’il en soit disposé en dehors des circuits commerciaux de manière à éviter tout préjudice qui pourrait être causé au titulaire de droits.] [ou qu’il en soit disposé en dehors des circuits commerciaux de manière à empêcher qu’un préjudice soit causé au titulaire de droits, sauf dans des circonstances exceptionnelles.] 2. Pour ce qui concerne les marchandises de marque contrefaites, le simple fait de retirer la marque de fabrique ou de commerce apposée de manière illicite ne sera pas suffisant, si ce n’est dans des circonstances exceptionnelles, pour permettre l’introduction des marchandises dans les circuits commerciaux. 3. Chaque Partie pourra faire en sorte que ses autorités compétentes soient habilitées à imposer des sanctions administratives lorsqu’il est établi, conformément à l’article 2.10, que des marchandises portent effectivement atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Article 2.12 : Droits31 1. Chaque Partie fera en sorte que tout droit relatif à la présentation d’une demande, à l’entreposage de marchandises ou à la destruction de marchandises évalué par les autorités compétentes dans le cadre des procédures visées dans la présente section ne sera pas appliqué de manière à empêcher indûment le recours à ces procédures. Article 2.13 : Divulgation d’information Sans préjudice des lois concernant la confidentialité et la protection des renseignements personnels d’une Partie : a) Chaque Partie pourra autoriser ses autorités compétentes à fournir aux titulaires de droits des renseignements sur des envois de marchandises particuliers, y compris la description des marchandises et leur quantité, pour aider à détecter les marchandises qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle; b) Chaque Partie pourra autoriser ses autorités compétentes à fournir aux titulaires de droits des renseignements sur les marchandises, notamment la description des marchandises et leur quantité, le nom et l’adresse de l’expéditeur, de l’importateur, de l’exportateur et du destinataire et, si ces renseignements sont connus, le pays d’origine ainsi que le nom et l’adresse du fabricant de manière à aider à établir, conformément à l’article 2.10, si les marchandises portent atteinte aux droits visés dans la présente section; 30 Sous réserve de la portée. 31 Au moins une délégation pourrait proposer l’ajout d’un paragraphe additionnel à l’article 2.12, en fonction de l’avancement des discussions sur la section des procédures civiles. 15 c) À moins qu’une Partie n’ait accordé l’habilitation prévue à l’alinéa b), à tout le moins dans le cas des marchandises importées, lorsque les autorités compétentes ont saisi ou, subsidiairement, ont établi, conformément à l’article 2.10, que les marchandises portent effectivement atteinte aux droits visés dans la présente section, chaque Partie pourra autoriser ses autorités compétentes à fournir aux titulaires de droits, dans les 30 jours32 suivant la saisie ou la décision, des renseignements sur les marchandises, notamment la description des marchandises et leur quantité, le nom et l’adresse de l’expéditeur, de l’importateur, de l’exportateur et du destinataire et, si ces renseignements sont connus, le pays d’origine ainsi que le nom et l’adresse du fabricant33. [Article 2.X : Responsabilité des autorités compétentes] [1. Pour ce qui concerne les mesures frontalières visées dans la présente section, chaque Partie prévoira des mesures touchant la responsabilité des autorités compétentes dans l’exécution de leurs fonctions.] Option 1 2. À elle seule, l’acceptation de la demande du titulaire de droits ne confèrera pas au demandeur le droit de recevoir un dédommagement dans le cas où des marchandises qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle [droit d’auteur, droits connexes et marque de commerce] ne sont pas détectées par [les autorités compétentes] le bureau de douane et sont mises en libre circulation ou qu’aucune mesure n’est prise pour les retenir. Option 2 [2. Chaque Partie pourra limiter les réparations demandées par le titulaire de droits ou d’autres personnes à l’encontre des autorités compétentes d’une Partie en conséquence de la seule acceptation d’une demande présentée en vertu de l’article 2.[6] quand les autorités compétentes mettent en libre circulation des marchandises qui portent atteinte aux droits de propriété intellectuelle visés dans la présente section, ou n’arrivent pas à détecter ou à retenir de telles marchandises, ou à prendre des mesures connexes.] [3. Les autorités compétentes ne seront pas responsables des préjudices que les personnes concernées par les situations décrites à l’article 2.6 subissent par suite de leur intervention, sauf lorsque le prévoit la loi de la Partie sur le territoire de laquelle la demande est faite ou la perte ou le dommage est subit.]] 32 Pour l’application du présent article, « jour » s’entend de « jour ouvrable ». 33 Sous réserve de l’accord d’au moins une délégation. 16 Section 3 : Procédures pénales34 Article 2.14 : Infractions criminelles 1.35 Chaque Partie prévoira des procédures pénales et des peines au moins pour les actes délibérés de contrefaçon de marque de commerce ou de piratage portant atteinte à un droit d’auteur ou à des droits connexes commis à une échelle commerciale36. Le piratage délibéré d’oeuvre protégée par un droit d’auteur ou par des droits connexes comprend : [a) l’atteinte importante et délibérée a un droit d’auteur ou à des droits connexes portée en l’absence de motivation directe ou indirecte ou de gain financier; b) l’atteinte délibérée au droit d’auteur ou à des droits connexes portée en vue d’obtenir un avantage commercial ou un gain financier37.] des sanctions pénales et des peines qui s’appliquent à [l’importation] [délibérée] [non autorisée] et [ou] [au trafic] [intérieur] [fait] [exécuté dans le cadre d’échanges commerciaux] [à une échelle commercial] d’étiquettes [ou d’emballages], a) sur lesquel[le]s est apposée [sans le consentement du titulaire de droits] une marque qui est identique ou qui ne peut être distinguée d’une marque de commerce déposée [dans son territoire] [dans le territoire de la Partie en ce qui concerne certaines marchandises et certains services];¸ b) qui sont destiné[e]s à être utilisé[e]s [par l’importateur ou l’utilisateur, ou par une tierce partie, au su de l’importateur ou de l’utilisateur, pour des actes délibérés de contrefaçon de marque de commerce] [sur les marchandises ou les [dans le cadre des] services [pour lesquels la marque est déposée] [qui sont identiques aux marchandises ou aux services pour lesquels la marque de commerce est déposée.] [3. Chaque Partie prévoira des procédures pénales et des peines qui s’appliquent [conformément à ses lois et à ses règlements] à toute personne qui, sans l’autorisation du titulaire de droit d’auteur [ou de droits connexes] [ou du gérant du cinéma] dans le cas [d’un film ou d’une autre oeuvre audiovisuelle] [oeuvre cinématographique], [ en toute 34 Remarque du négociateur : Les définitions de « marchandises de marque contrefaites » et de « marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur » données dans les notes de bas de page 12 et 13 de la section 2 (Mesures frontalières) servent de contexte à la présente section 35 Au moins une délégation procède actuellement à l’examen interne de cette disposition. Au moins une délégation examine encore les alinéas a) et b, et au moins une se penche encore sur les paragraphes 1 et 2. 36 Chaque Partie traite l’importation [ou l’exportation] délibérée de marchandises de marque contrefaites ou de marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur à une échelle commerciale [conformément à ses lois et règlements] comme des activités illicites susceptibles de pénalités en vertu du présent article. Une Partie peut satisfaire à ses obligations concernant [l’exportation] de marchandises contrefaites ou de marchandises pirates par le truchement de ses mesures touchant la distribution. 37 Pour l’application de la présente section, « gain financier » comprend le fait de recevoir ou de s’attendre à recevoir toute chose de valeur. connaissance] [utilise un dispositif d’enregistrement audiovisuel pour transmettre ou faire] [fait] [ou transmet au public] une copie du film ou de l’autre oeuvre audiovisuelle, en tout ou en partie, à partir de la diffusion du film ou de l’autre oeuvre audiovisuelle dans un cinéma ouvert au public38.] Article 2.15 : Responsabilité [criminelle] et pénalités [et sanctions] [1. Responsabilité des personnes morales a) Chaque Partie adoptera, conformément à ses principes de droit, les mesures nécessaires pour établir la responsabilité des personnes morales eu égard aux infractions visées à l’article 2.14. b) Sous réserve des principes de droit de la Partie, la responsabilité des personnes morales peut être de nature criminelle ou non criminelle. c) Elle est engagée sans préjudice de la responsabilité criminelle des personnes physiques qui ont commis les infractions.] [2. [Incitation et complicité] Les dispositions de la présente section s’appliquent à [l’incitation] la complicité dans la commission des infractions visées à l’article 2.1439.]] [3. Pénalités et sanctions] [a)] Dans le cas des [infractions] infractions criminelles visées à [l’article 2.14] [l’article 2.14.1], chaque Partie prévoit des pénalités40 [efficaces, proportionnées et dissuasives] [. Les pénalités possibles] qui comprennent des peines d’emprisonnement [ainsi que] [et] des amendes41 [suffisamment lourdes empêcher de futures atteintes aux droits de propriété intellectuelle, l’objectif étant de supprimer la motivation pécuniaire du contrevenant]. [b) Dans le cas des personnes morales tenues responsables aux termes de l’article 2.15.1, chaque Partie prévoit des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, y compris des sanctions pécuniaires. ] [Article 2.16 : Saisie, [confiscation] et destruction] [1. Saisie] a) Dans le cas d’une infraction visée à l’article 2.14 [.1], chaque Partie fait en sorte que ses autorités compétentes soient habilitées à ordonner [autoriser] 38 Au moins une délégation a demandé la suppression du paragraphe 3. 39 Au moins une délégation s’oppose au paragraphe 2, «Incitation et complicité». 40 [Il est entendu que rien n’oblige les Parties à prévoir des peines d’emprisonnement à l’encontre de personnes morales pour les infractions criminelles prévues à l’article 2.14.] 41 Remarque du négociateur : [Il est entendu que rien n’oblige les Parties à imposer des peines d’emprisonnement et des amendes en parallèle] [Cela n’implique pas l’obligation pour une Partie de faire en sorte que les tribunaux aient la possibilité d’imposer les deux pénalités en parallèle.] 18 [à tout le moins dans le cas des infractions graves] la saisie des marchandises soupçonnées d’être des marchandises de marque contrefaites ou des marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur [ou à des droits connexes], du matériel et des matériaux utilisés pour commettre l’infraction, des éléments de preuve déterminants et de tout actif dérivé ou tiré directement ou indirectement de l’activité en cause [42]. b) Si, conformément à son droit interne, une Partie doit identifier au préalable les marchandises visées pour rendre une ordonnance de saisie, elle fait en sorte que l’ordonnance ne donne que les détails nécessaires à l’identification des marchandises aux fins de la saisie.] [Chaque Partie fait en sorte qu’il ne soit pas nécessaire d’identifier séparément les articles visés par la saisie sur l’ordonnance, pourvu qu’ils appartiennent à des catégories précisées dans l’ordonnance.] [2. Confiscation et destruction] a) Dans le cas d’une infraction visée à l’article 2.14 [.1], chaque Partie fait en sorte que ses autorités compétentes soient habilitées à ordonner [la confiscation43 [et/] ou] la destruction [le cas échéant] des marchandises de marque contrefaites ou des marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur [ou à des droits connexes], du matériel et des matériaux [essentiellement] utilisés dans la création des marchandises de marque contrefaites ou des marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur [ou à des droits connexes] et, [à tout le moins dans le cas des infractions graves] [la confiscation au profit de l’État] de tout actif dérivé ou tiré directement ou indirectement de l’activité en cause. b) Chaque Partie [fait en sorte que ses autorités compétentes soient habilitées à veiller] veille à ce que les marchandises de marque contrefaites et les marchandises pirates portant atteinte au droit d’auteur [ou à des droits connexes] confisquées [au profit de l’État] en vertu du présent alinéa soient écoulées en dehors des circuits commerciaux si elles ne sont pas détruites [pour autant que les marchandises en question ne soient pas dangereuses pour la santé et la sécurité des personnes.] [de manière à éviter tout préjudice qui pourrait être causé au titulaire de droits.] c) Chaque Partie veille en outre à ce que la confiscation et la destruction de marchandises aux termes du présent alinéa ne soient assorties d’aucun dédommagement pour le défendeur. d) Chaque Partie peut faire en sorte que ses autorités judiciaires soient habilitées à ordonner la confiscation [au profit de l’État] d’actifs dont la 42 Chaque Partie peut faire en sorte que ses autorités judiciaires soient habilitées à ordonner [des amendes ou] la saisie d’actifs dont la valeur correspond à celle des actifs dérivés ou tirés, directement ou indirectement, de l’activité en cause. 43 Au moins une délégation proposera un libellé pour clarifier si la saisie est au profit du titulaire de droits ou de l’État. valeur correspond à celle des actifs dérivés ou tirés directement ou indirectement de l’activité en cause. Article 2.17 : Procédures pénales menées d’office Chaque Partie fait en sorte que ses autorités compétentes peuvent entreprendre de leur propre chef une enquête [ou] [et/ou] une action en justice relativement aux infractions [criminelles] décrites [à l’article 2.14] [aux sections 3 et 4] [à tout le moins dans les cas où l’intérêt public est important, conformément aux lois nationales.] [Article 2.X : Droits du défendeur et des tierces parties] Chaque Partie veille à ce que les droits [du défendeur et] des tierces parties soient dûment protégés et garantis .] Article 4: [Mesures spéciales relatives à la protection technique de la propriété intellectuelle dans l’environnement numérique] ARTICLE 2.18 [PROCÉDURES DE PROTECTION DES DROITS DANS L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE]45 1. C |
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